Pour le 12/12: Règlement des usines du Creusot (promulgué en 1900)
DOCUMENT. Règlement des usines du Creusot (promulgué en 1900).
Art. 1. Toute personne occupée dans les établissements de MM. Schneider et Compagnie devra observer le présent règlement […] Art. 5. Le mode de fixation des salaires est établi par MM. Schneider et Cie.
Art. 6. Le salaire est la valeur en argent du travail de l’ouvrier ; le paiement en sera fait par quinzaine, en espèces ayant cours légal en France.
Le chauffage, le service médical et pharmaceutique, les retraites pour la vieillesse, etc. étant accordés par MM. Schneider et Cie entièrement à titre gracieux, conservent le caractère de libéralités […]
Art. 8. Les ouvriers entreront à l’usine et en sortiront par les portes désignées pour leur service. Ils devront être à leur travail aux heures réglementaires.
Art. 9. Après la rentrée, aucun ouvrier ne doit s’éloigner de son travail, sauf permission de ses chefs ou pour cause reconnue légitime.
Art. 10. Sauf pour affaire de service, il est défendu aux ouvriers de pénétrer dans un atelier autre que le leur et de séjourner sans permission dans les ateliers et chantiers après l’heure de la sortie.
Art. 11. Pour sortir pendant les heures de travail, l’ouvrier doit être autorisé par ses chefs et muni d’un bon ou jeton de sortie à remettre au concierge.
Art. 12. Les ouvriers ne peuvent emporter aucun objet sans un laissez-passer ou bon de sortie qu’ils remettent au portier.
Art. 13. L’ouvrier est responsable des outils, croquis, plans ou matières qui lui sont confiés ; il doit entretenir en parfait état de propreté les machines dont il a la conduite. À la sortie, chaque ouvrier doit ranger ses outils à la place assignée.
Art. 14. Le personnel, dans ses rapports avec les ouvriers, est tenu d’observer les règles de justice, de moralité et de politesse. L’ouvrier doit respect et obéissance aux chefs […].
Art. 16. Il est interdit aux employés, contremaîtres ou surveillants de tenir un débit de boissons ou maison de commerce quelconque. Les ouvriers tenant un débit de boissons ne sont admis à l’usine qu’à titre auxiliaire et précaire.
Art. 17. Il est défendu aux ouvriers, dans l’usine :
1° de modifier les conditions prescrites pour le travail, et de détourner, même au profit de la fabrication, les objets de consommation, tels que houille, fer, fonte, ferraille, etc.
2° de fumer dans les ateliers ou portions d’ateliers où le chef de service ne l’aura pas autorisé.
3° de lire des imprimés, journaux et autres publications, de former des groupes, de chanter et de se livrer à des manifestations quelconques.
Art. 18. Il est également interdit, à moins d’autorisation spéciale de la direction, d’afficher ou de faire circuler dans l’usine des pétitions ou communications quelconques et d’organiser, dans les ateliers, des quêtes, souscriptions, collectes, loteries, etc.
Art. 19. Les punitions appliquées au personnel ouvrier sont : le blâme ou la réprimande, le renvoi avec préavis, le renvoi sans préavis.
Art. 20. Les infractions au présent règlement, énumérées ci-après, à titre énonciatif et non limitatif, peuvent entraîner le renvoi : absences non motivées (répétées ou prolongées). Insubordination, manque de respect, désobéissance aux chefs. Inscriptions injurieuses ou obscènes sur les immeubles ou le matériel de l’usine. Refus d’exécuter un travail commandé. Mauvaise volonté ou négligence dans l’exécution du travail. Abandon de son poste. Insultes et menaces entre ouvriers. Propos injurieux ou inconvenants au personnel, aux visiteurs et aux agents accrédités. État d’ivresse à l’atelier. Introduction de liqueurs spiritueuses à l’atelier. Introduction de toute marchandise pour être vendue à l’atelier. Vol au préjudice d’un ouvrier. Vol au préjudice de l’usine. Fabrication d’objets destinés au service personnel de l’ouvrier. Dégradations volontaires. Toute manœuvre tendant à fausser le rendement du travail. Communication d’un secret de fabrication. Introduction d’étrangers à l’usine. Entrée ou sortie de l’usine par escalade des clôtures. Infraction aux lois et règlements concernant la sécurité des travailleurs.
Les infractions sont toujours plus graves : quand elles sont réitérées et habituelles. Quand elles sont collectives. Quand elles ont lieu pendant le travail. Quand il s’y joint des circonstances pouvant entraîner des accidents ou du désordre. Il y aura récidive lorsque la même faute se reproduira dans le semestre […]
Art. 23. Les ouvriers embauchés sont classés en corporations professionnelles ; chaque corporation possède un délégué et un délégué suppléant, élus au scrutin secret.
Les délégués sont, en même temps que les représentants des ouvriers, les intermédiaires désignés pour faire comprendre à leurs camarades de travail la nécessité et le bien-fondé des mesures adoptées dans les ateliers. Le délégué de chaque corporation et, en cas d’empêchement, le délégué suppléant, doit écouter les réclamations des ouvriers de sa corporation, les examiner et les discuter avec eux. Lorsqu’il croit ces réclamations justifiées, il les soumet au contremaître, au chef d’atelier intéressé, au fur et à mesure de l’examen qu’il en a fait.
Sauf le cas d’urgence, le délégué, ou, à défaut, son suppléant, peut, tous les deux mois, saisir le chef de service, ou son représentant, des réclamations qui n’auraient pas été solutionnées au gré des intéressés.
Il peut aussi, s’il le juge utile, et après avoir avisé le chef de service, s’adresser directement au chef du personnel, ou à son représentant à la direction.
Enfin, tous les ouvriers, indistinctement, peuvent, s’ils le jugent convenable, présenter, personnellement et chaque jour, leurs réclamations à leurs chefs, dans le service, et ensuite, s’il y a lieu, à la direction (Service du personnel), sans être tenus de passer par l’intermédiaire du délégué de leur corporation […].
Le Creusot, 20 juin 1900, Schneider et Cie.